Loi sur le développement des exportations
Note marginale :Limite de responsabilité
24 (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser cent milliards de dollars :
a) la dette éventuelle de la Société au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours;
b) les obligations que la Société a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;
c) le principal encore impayé des créances de la Société dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit.
(1.1) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 178]
(1.2) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 178]
Note marginale :Exclusions
(2) Dans le calcul de la somme des éléments visés au paragraphe (1), il n’est pas tenu compte du montant :
a) des dettes éventuelles visées à l’alinéa (1)a) que la Société a assurées ou réassurées ou au titre desquelles elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité;
b) des obligations visées à l’alinéa (1)b) et des créances visées à l’alinéa (1)c) que la Société a transférées sans recours, notamment par vente ou par cession.
- L.R. (1985), ch. E-20, art. 24
- 1993, ch. 26, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 262
- 2020, ch. 5, art. 20
- 2024, ch. 17, art. 178
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