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Loi sur le développement des exportations

Version de l'article 24 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Limite de responsabilité

  •  (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser cent milliards de dollars :

    • a) la dette éventuelle de la Société au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours;

    • b) les obligations que la Société a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;

    • c) le principal encore impayé des créances de la Société dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit.

  • (1.1) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 178]

  • (1.2) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 178]

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Dans le calcul de la somme des éléments visés au paragraphe (1), il n’est pas tenu compte du montant :

    • a) des dettes éventuelles visées à l’alinéa (1)a) que la Société a assurées ou réassurées ou au titre desquelles elle a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité;

    • b) des obligations visées à l’alinéa (1)b) et des créances visées à l’alinéa (1)c) que la Société a transférées sans recours, notamment par vente ou par cession.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 24
  • 1993, ch. 26, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 262
  • 2020, ch. 5, art. 20
  • 2024, ch. 17, art. 178

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