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Loi électorale du Canada

Version de l'article 94 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

 Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circonscription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

  • 2000, ch. 9, art. 94
  • 2018, ch. 31, art. 63

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