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Loi électorale du Canada

Version de l'article 73 du 2014-06-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l’acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l’acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

  • Note marginale :Sanction

    (2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.

  • 2000, ch. 9, art. 73
  • 2014, ch. 12, art. 28(F)

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