Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 70 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Heures de présence

  •  (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.

  • Note marginale :Clôture des candidatures

    (2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

  • Note marginale :Autre lieu de candidature

    (3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

    • a) l’acte de candidature;

    • b) les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

    • c) les documents visés au paragraphe 67(4);

    • d) la déclaration visée au paragraphe 67(6);

    • e) les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

  • 2000, ch. 9, art. 70
  • 2018, ch. 31, art. 56

Date de modification :