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Loi électorale du Canada

Version de l'article 68 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Limite

  •  (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

  • Note marginale :Nouveau soutien

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Liste

    (3) L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

    • a) le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

    • b) la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

    • c) le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

  • Note marginale :Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

    (4) Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

  • 2000, ch. 9, art. 68
  • 2001, ch. 21, art. 9
  • 2018, ch. 31, art. 55

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