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Loi électorale du Canada

Version de l'article 57 du 2019-01-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Élection générale : proclamation

  •  (1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.

  • Note marginale :Élection partielle : décret

    (1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.

  • Note marginale :Contenu

    (1.2) La proclamation ou le décret :

    • a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

    • b) fixe la date de délivrance du bref;

    • c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

  • Note marginale :Élection générale

    (2) S’il s’agit d’une élection générale :

    • a) la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;

    • b) le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;

    • c) la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.

  • Note marginale :Tenue du scrutin un lundi

    (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.

  • Note marginale :Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi

    (5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.

  • 2000, ch. 9, art. 57
  • 2001, ch. 21, art. 5
  • 2007, ch. 10, art. 2
  • 2018, ch. 31, art. 47

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