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Loi électorale du Canada

Version de l'article 502 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Actes illégaux

  •  (1) Est coupable d’une infraction constituant un acte illégal :

    • a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement);

    • b) le candidat ou l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 330(2) (radiodiffusion à l’étranger);

    • c) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.52 (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

    • d) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée aux paragraphes 480(1) (entraver le processus électoral) ou (2) (agir d’une manière désordonnée pour empêcher une assemblée publique);

    • e) le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);

    • f) le candidat qui contrevient à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).

  • Note marginale :Manoeuvres frauduleuses

    (2) Est coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :

    • a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 347]

    • b) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral);

    • c) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);

    • d) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 56b) (fausse déclaration destinée à faire radier une personne du Registre des électeurs);

    • e) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient aux alinéas 56c) ou d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs);

    • f) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • f.1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 102]

    • g) quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale);

    • g.1) quiconque contrevient à l’article 281.5 (vote unique);

    • g.2) quiconque contrevient à l’alinéa 281.7(1)a) (demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un faux nom);

    • h) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 282.7(1) (offre de pot-de-vin);

    • h.01) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée au paragraphe 480.1(1) (usurpation de qualité);

    • h.2) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée à l’article 482.1 (entrave).

    • i) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 347]

  • Note marginale :Conséquences des manoeuvres frauduleuses et des actes illégaux

    (3) Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d’une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction :

    • a) inéligible à être candidat et inhabile à siéger à la Chambre des communes;

    • b) inhabile à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.

  • 2000, ch. 9, art. 502
  • 2006, ch. 9, art. 58
  • 2014, ch. 12, art. 102
  • 2018, ch. 31, art. 347

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