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Loi électorale du Canada

Version de l'article 497 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

    • b.1) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 364(9) (paiement de frais de participation par une personne ou entité inadmissibles);

    • c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);

    • d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

    • e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

    • h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

    • j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);

    • k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);

    • l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

    • b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);

    • c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

    • d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);

    • e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment au paragraphe 368(3) (accepter une contribution excessive);

    • h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);

    • j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);

    • k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

    • l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);

    • m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

    • n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

    • o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).

  • 2000, ch. 9, art. 497
  • 2003, ch. 19, art. 58
  • 2004, ch. 24, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 57
  • 2007, ch. 21, art. 39
  • 2014, ch. 12, art. 98 et 99
  • 2018, ch. 31, art. 339

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