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Loi électorale du Canada

Version de l'article 486 du 2014-12-19 au 2019-01-18 :

  •  (1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • b) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 91]

    • c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

    • d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).

    • e) à g) [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 91]

  • 2000, ch. 9, art. 486
  • 2006, ch. 9, art. 56
  • 2007, ch. 21, art. 37
  • 2014, ch. 12, art. 91

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