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Loi électorale du Canada

Version de l'article 480.1 du 2014-06-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Usurpation de qualité

 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :

  • a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;

  • b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;

  • c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;

  • d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

  • e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.

  • 2014, ch. 12, art. 88

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