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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.29 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Candidat à l’étranger

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 478.23(6), lorsqu’un candidat à l’investiture est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 478.23(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier non libéré

    (2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne d’investiture et de faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)c).

  • 2003, ch. 19, art. 57

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