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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.17 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Délai de paiement

  •  (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture présentées en conformité avec l’article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 478.16(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;

    • d) contestées au titre de l’article 478.21.

  • 2003, ch. 19, art. 57

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