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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477.74 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Remboursement : dernier versement

  •  (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :

    • a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 477.56(2) et se sont conformés aux articles 477.59 à 477.71;

    • b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 477.62(3);

    • c) que le montant du remboursement partiel fait au titre du paragraphe 477.73(2) est moindre que la somme des montants calculés au titre des alinéas (2)a) à f);

    • d) le montant du dernier versement au titre du remboursement établi en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul du remboursement

    (2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) correspond à la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73 :

    • a) 60 % des dépenses électorales du candidat;

    • b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

    • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

    • d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

    • e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

    • f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

  • Note marginale :Réduction du remboursement

    (3) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond établi au titre de l’article 477.49, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :

    • a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

    • b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

    • c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

    • d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

  • Note marginale :Versement à l’agent officiel

    (4) Sur réception du certificat, le receveur général paie à l’agent officiel, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (3), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 477.73.

  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 300

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