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Loi électorale du Canada

Version de l'article 473 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Destination de l’excédent

  •  (1) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est dévolu :

    • a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à une association de circonscription du parti dans sa circonscription;

    • b) dans tout autre cas, au receveur général.


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