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Loi électorale du Canada

Version de l'article 471 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Publication d’un avis de radiation

  •  (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Modification du registre des associations de circonscription

    (2) Il consigne toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 471
  • 2003, ch. 19, art. 54
  • 2014, ch. 12, art. 86

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