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Loi électorale du Canada

Version de l'article 465 du 2004-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Remboursement : dernier versement

  •  (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 451(1) ou la version modifiée de tels documents prévue aux paragraphes 455(1), 458(1) ou 459(1), le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :

    • a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 447(2) et se sont conformés aux articles 451 à 462;

    • b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 453(3);

    • c) que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 440;

    • d) le montant du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul du dernier versement

    (2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :

    • a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464;

    • b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.

  • Note marginale :Versement à l’agent officiel

    (3) Sur réception du certificat, le receveur général verse à l’agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l’alinéa (1)d) relativement au candidat. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • 2000, ch. 9, art. 465
  • 2003, ch. 19, art. 49

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