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Loi électorale du Canada

Version de l'article 462 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction : agent financier

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2000, ch. 9, art. 462
  • 2014, ch. 12, art. 86

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