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Loi électorale du Canada

Version de l'article 447 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions, etc., sans être enregistré

 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

  • a) d’accepter des contributions;

  • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

  • c) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture, l’excédent des fonds électoraux d’un candidat ou l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction.

  • 2000, ch. 9, art. 447
  • 2014, ch. 12, art. 86

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