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Loi électorale du Canada

Version de l'article 436 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Attributions de l’agent officiel

 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.


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