Loi électorale du Canada
Version de l'article 416 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avis de la radiation
416 (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.
Note marginale :Date de la radiation
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
- 2000, ch. 9, art. 416
- 2003, ch. 19, art. 31
- 2014, ch. 12, art. 86
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