Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 414 du 2014-12-19 au 2024-11-11 :


Note marginale :Radiation volontaire

 Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

  • 2000, ch. 9, art. 414
  • 2014, ch. 12, art. 86

Date de modification :