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Loi électorale du Canada

Version de l'article 410 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus

  •  (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré ou d’un candidat, l’agent principal, l’agent enregistré, l’agent officiel ou son délégué au titre du paragraphe 411(1) sont tenus d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

  • Note marginale :Dépense de moins de 50 $

    (2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en déclarer la nature et de conserver la preuve de son paiement.


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