Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 408 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Activité de financement

 Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré ou d’un candidat par la vente de billets, le montant de la contribution consiste en la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.


Date de modification :