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Loi électorale du Canada

Version de l'article 404.4 du 2004-01-01 au 2006-12-31 :


Note marginale :Délivrance de reçus

  •  (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

  • Note marginale :Registre

    (2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :

    • a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

    • b) la date de l’événement;

    • c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

    • d) le montant total des contributions anonymes reçues.

  • 2003, ch. 19, art. 24

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