Loi électorale du Canada
Version de l'article 404 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Interdiction : objectifs essentiels
404 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.
Note marginale :Exception
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
- 2000, ch. 9, art. 404
- 2001, ch. 27, art. 214
- 2003, ch. 19, art. 24
- 2014, ch. 12, art. 86
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