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Loi électorale du Canada

Version de l'article 403.35 du 2007-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Production du rapport financier

  •  (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :

    • a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);

    • c) la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

    • d) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]

  • Note marginale :Contenu du rapport financier

    (2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :

    • a) un état des contributions reçues par l’association;

    • b) le nombre de donateurs;

    • b.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]

    • c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;

    • d) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]

    • e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

      • (i) un état des créances contestées visées à l’article 403.33,

      • (ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;

    • f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    • g) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;

    • h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

    • i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;

    • i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

    • j) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j), le prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.

  • 2003, ch. 19, art. 23
  • 2006, ch. 9, art. 41

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