Loi électorale du Canada
Version de l'article 399 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Consentement
399 Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.
- 2000, ch. 9, art. 399
- 2014, ch. 12, art. 86
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