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Loi électorale du Canada

Version de l'article 399 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Consentement

 Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.

  • 2000, ch. 9, art. 399
  • 2014, ch. 12, art. 86

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