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Loi électorale du Canada

Version de l'article 378 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat

  •  (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :

    • a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 249]

    • b) au titre de la garde d’un enfant;

    • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

    • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

  • 2000, ch. 9, art. 378
  • 2004, ch. 24, art. 9
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 249

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