Loi électorale du Canada
Version de l'article 378 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat
378 (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :
a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 249]
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour
(2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.
- 2000, ch. 9, art. 378
- 2004, ch. 24, art. 9
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 249
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