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Loi électorale du Canada

Version de l'article 370 du 2003-01-01 au 2004-05-13 :


Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’un candidat soutenu par lui dans cinquante circonscriptions pour une élection générale, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance des brefs pour cette élection.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement tardive

    (2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti est enregistré pour l’élection générale suivante, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible que le parti est enregistré ou non en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caducité de la demande d’enregistrement

    (4) Le parti admissible ayant été avisé, au titre du paragraphe (3), qu’il n’a pas été enregistré perd son statut de parti admissible.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance des brefs pour cette élection générale.


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