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Loi électorale du Canada

Version de l'article 368 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Admissibilité à l’enregistrement

 Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :

  • a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

    • (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

    • (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

  • b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

  • c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.

  • 2000, ch. 9, art. 368
  • 2004, ch. 24, art. 4

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