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Loi électorale du Canada

Version de l'article 360 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dans le cas où les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral totalisent 10 000 $ ou plus, le compte présenté en application du paragraphe 359(1) doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du compte des dépenses du tiers. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • 2000, ch. 9, art. 360
  • 2018, ch. 31, art. 236

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