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Loi électorale du Canada

Version de l'article 357 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

  •  (1) Les contributions faites au cours de la période électorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité électorale ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période électorale doivent être autorisées par ce dernier.

  • Note marginale :Délégation

    (2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 230]

  • 2000, ch. 9, art. 357
  • 2018, ch. 31, art. 230

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