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Loi électorale du Canada

Version de l'article 355 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Nomination d’un vérificateur

  •  (1) Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 353(2);

    • c) les fonctionnaires électoraux;

    • d) les candidats;

    • e) l’agent officiel d’un candidat;

    • f) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • g) un agent enregistré d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.


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