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Loi électorale du Canada

Version de l'article 351.2 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Précision

 Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.

  • 2014, ch. 12, art. 78.1

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