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Loi électorale du Canada

Version de l'article 351.1 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

  •  (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

    • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

  • 2014, ch. 12, art. 78.1
  • 2018, ch. 31, art. 225

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