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Loi électorale du Canada

Version de l'article 351 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 350, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité électorale et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

  • 2000, ch. 9, art. 351
  • 2018, ch. 31, art. 225

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