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Loi électorale du Canada

Version de l'article 326 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sondages électoraux

  •  (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur du sondage;

    • b) le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

    • d) la population de référence;

    • e) le nombre de personnes contactées;

    • f) le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données;

    • g) l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication

    (2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.

  • Note marginale :Avis au demandeur du sondage de la diffusion

    (2.1) La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.

  • Note marginale :Accès au compte rendu des résultats

    (3) Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

    • d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

      • (i) la méthode d’échantillonnage,

      • (ii) la population de référence,

      • (iii) la taille de l’échantillon initial,

      • (iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,

      • (v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

      • (vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,

      • (vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

    • e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 210]

  • 2000, ch. 9, art. 326
  • 2018, ch. 31, art. 210

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