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Loi électorale du Canada

Version de l'article 288.1 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

  • 2014, ch. 12, art. 62
  • 2018, ch. 31, art. 196

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