Loi électorale du Canada
Version de l'article 287 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Relevé du scrutin
287 (1) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.
Note marginale :Copies du relevé
(2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.
- 2000, ch. 9, art. 287
- 2018, ch. 31, art. 194
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