Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 258 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Vote

  •  (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral :

    • a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

  • Note marginale :Bulletin annulé

    (3) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral qui annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (4) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

  • 2000, ch. 9, art. 258
  • 2018, ch. 31, art. 178

Date de modification :