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Loi électorale du Canada

Version de l'article 251 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

  •  (1) Avant le douzième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Résidence habituelle

    (2) Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :

    • a) sa résidence avant son incarcération;

    • b) la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré;

    • c) le lieu de son arrestation;

    • d) le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (3) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • Note marginale :Certification

    (4) L’agent de liaison certifie la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par l’inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.

  • Note marginale :Contestation

    (5) En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l’électeur peut porter l’affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel; le directeur du scrutin s’en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.

  • 2000, ch. 9, art. 251, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 173

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