Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 237 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Bulletin de vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 237.1, après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial est fourni à l’électeur qui a fait la demande.

  • Note marginale :Bulletin de vote et enveloppes

    (2) Dans le cas où l’article 241 s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

  • 2000, ch. 9, art. 237
  • 2014, ch. 12, art. 60
  • 2018, ch. 31, art. 160

Date de modification :