Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 233 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

    • b) sa date de naissance;

    • c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

    • d) son adresse postale;

    • e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

  • Note marginale :Électeur en danger

    (1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application des alinéas (1)a) ou d), l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses visées par la demande qu’aux fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 158]

  • 2000, ch. 9, art. 233
  • 2014, ch. 12, art. 59
  • 2018, ch. 31, art. 158

Date de modification :