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Loi électorale du Canada

Version de l'article 23.2 du 2019-01-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nomination des agents de liaison locaux

  •  (1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).

  • Note marginale :Sens de mérite

    (3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

  • Note marginale :Période de nomination

    (4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Nouvelle nomination

    (5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.

  • Note marginale :Responsabilités

    (7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :

    • a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;

    • b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;

    • c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.

  • Note marginale :Impartialité politique

    (8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Destitution

    (9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

    • c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 13
  • 2018, ch. 31, art. 22

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