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Loi électorale du Canada

Version de l'article 205 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Obligations du commandant

  •  (1) Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

    • a) établit les bureaux de scrutin;

    • b) désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;

    • c) par l’entremise d’un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des électeurs de son unité;

    • d) fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.

  • Note marginale :Installations

    (2) Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.

  • Note marginale :Heures et jours de scrutin

    (3) Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.


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