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Loi électorale du Canada

Version de l'article 20 du 2019-01-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Assistance technique

  •  (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire

    (2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 2000, ch. 9, art. 20
  • 2014, ch. 12, art. 10
  • 2018, ch. 31, art. 18

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