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Loi électorale du Canada

Version de l'article 199 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

  •  (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

  • Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

    (2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :

    • a) leurs nom, prénoms, sexe et grade;

    • b) leur date de naissance;

    • c) l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;

    • d) leur adresse postale actuelle.


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