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Loi électorale du Canada

Version de l'article 17 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi

  •  (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

  • 2000, ch. 9, art. 17
  • 2007, ch. 21, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 6

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