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Loi électorale du Canada

Version de l'article 151 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Manière de voter

  •  (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :

    • a) se rend directement dans l’isoloir;

    • b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;

    • c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;

    • d) remet le bulletin à celui-ci.

  • Note marginale :Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

    (2) Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :

    • a) sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;

    • b) il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;

    • c) il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.

  • 2000, ch. 9, art. 151
  • 2018, ch. 31, art. 98

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