Loi électorale du Canada
Version de l'article 147 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté
147 (1) Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).
Note marginale :Avis préalable
(2) Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 281.5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois ou à l’alinéa 281.7(1)a) en demandant un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien.
- 2000, ch. 9, art. 147
- 2007, ch. 21, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 48
- 2018, ch. 31, art. 95
- Date de modification :